Article 7
A titre transitoire, lorsqu'un médicament ou produit qui a des effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines mentionnés au 16° de l'article R. 5121-23 contient un ou des principes actifs non mentionnés en annexe au présent arrêté, son conditionnement extérieur doit comporter un pictogramme ayant la forme d'un triangle équilatéral rouge sur fond blanc, dans lequel se trouve une voiture noire :
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