Créé le 27 juillet 2003
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrites ou orales, est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.
Créé le 27 juillet 2003
Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires un total d'au moins 120 points. Les points excédant 10 obtenus, le cas échéant, à l'une des épreuves facultatives s'ajoutent pour l'admission seulement au total des points obtenus aux épreuves obligatoires. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 1 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2. En cas de nouvelle égalité, l'admission est accordée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 3 puis à l'épreuve n° 4.
Créé le 27 juillet 2003
Pour l'épreuve n° 2 mentionnée à l'
article 3 ci-dessus, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens de droit, ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Créé le 27 juillet 2003
L'arrêté du 25 mai 1992 modifié fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des greffiers en chef des services judiciaires est abrogé pour les concours se déroulant à partir du 1er janvier 2004.