Arrêté du 18 juillet 2003

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Abrogé23 avril 2022
Abrogé23 avril 2022

Créé le 30 juillet 2003 · En vigueur du 15 octobre 2003 au 22 avril 2022

Si la date de publication du présent arrêté ne permet pas de respecter les délais fixés à l'article 4 ci-dessus, les agents qui souhaiteront verser sur un compte épargne-temps des jours de congé acquis dès l'année 2002 disposeront d'un délai de trois mois après publication du présent arrêté pour adresser, par écrit, aux services chargés des opérations liées à la gestion des comptes visés à l'article 6 ci-dessus, une demande d'ouverture d'un compte épargne-temps et pour procéder à ce versement.
Pour les personnels exerçant dans les services déconcentrés, les services territoriaux et les établissements, dont les congés sont comptabilisés du 1er septembre au 31 août, le maximum de jours de congés et assimilés et de repos compensateur pouvant être reportés sur le compte au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2002 est de quinze jours ouvrés, incluant au maximum un jour de repos compensateur.

Abrogé depuis le samedi 23 avril 2022

En vigueur du mercredi 30 juillet 2003 au vendredi 22 avril 2022

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 12