Arrêté du 18 juillet 2003

Article 7

Abrogé23 avril 2022

Créé le 30 juillet 2003

Dès lors que la situation annuelle indique que l'agent a accumulé quarante jours ou plus sur son compte, il dispose d'un délai de dix ans pour utiliser les jours versés sur celui-ci, les prises de congé pouvant être fractionnées par périodes minimales de cinq jours ouvrés. Pendant la période de dix ans ainsi ouverte, l'agent peut continuer d'alimenter son compte dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-07-18 art. 4, art. 5

Historique des versions

En vigueur du mercredi 30 juillet 2003 au vendredi 22 avril 2022