JORF n°182 du 6 août 2002

Article 3

Article 3

Lors de la mise à la consommation, les produits doivent contenir dans la dose indiquée à la colonne (2) l'agent traceur désigné à la colonne (1) du tableau ci-après :

| Désignation de l'agent traceur (1) | Dose (2) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------| | Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 :

Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) | 9 mg/ l maximum (*) | | Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 en complément ou en substitution du Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l)| 18,75 mg/ l maximum (*) | | Agent traceur à compter du 19 janvier 2024 : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose minimale de butoxybenzène est fixée à 9,50 mg/ l et la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l) | Entre 12,50 mg/ l et 18,75 mg/ l| | (*) Jusqu'au 18 janvier 2024, la dose minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro. | |

Lorsque les produits importés ou introduits sur le territoire national en suite de circulation intracommunautaire ne comportent pas l'agent traceur, l'ajout de ce marqueur s'effectue obligatoirement sous douane et dans les conditions fixées par l'administration.

En cas d'additivation des produits après leur mise à la consommation, à des fins commerciales, par des hydrocarbures non solides, ces additifs doivent supporter la taxe intérieure de consommation au taux des produits dans lesquels ils sont incorporés.


Historique des versions

Version 2

Lors de la mise à la consommation, les produits doivent contenir dans la dose indiquée à la colonne (2) l'agent traceur désigné à la colonne (1) du tableau ci-après :

Désignation de l'agent traceur (1)

Dose (2)

Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 :

Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline)

9 mg/ l maximum (*)

Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 en complément ou en substitution du Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l)

18,75 mg/ l maximum (*)

Agent traceur à compter du 19 janvier 2024 : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose minimale de butoxybenzène est fixée à 9,50 mg/ l et la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l)

Entre 12,50 mg/ l et 18,75 mg/ l

(*) Jusqu'au 18 janvier 2024, la dose minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro.

Lorsque les produits importés ou introduits sur le territoire national en suite de circulation intracommunautaire ne comportent pas l'agent traceur, l'ajout de ce marqueur s'effectue obligatoirement sous douane et dans les conditions fixées par l'administration.

En cas d'additivation des produits après leur mise à la consommation, à des fins commerciales, par des hydrocarbures non solides, ces additifs doivent supporter la taxe intérieure de consommation au taux des produits dans lesquels ils sont incorporés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 2002

Lors de la mise à la consommation, les produits doivent contenir dans la dose indiquée à la colonne (2) l'agent traceur désigné à la colonne (1) du tableau ci-après :

Désignation de l'agent traceur et dose :

Solvent Yellow 124, N-éthyl-N-<2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl>-4(phénylazo)aniline.

6 mg minimum de marqueur chimiquement pur par litre.

Lorsque les produits importés ou introduits sur le territoire national en suite de circulation intracommunautaire ne comportent pas l'agent traceur, l'ajout de ce marqueur s'effectue obligatoirement sous douane et dans les conditions fixées par l'administration.

En cas d'additivation des produits après leur mise à la consommation, à des fins commerciales, par des hydrocarbures non solides, ces additifs doivent supporter la taxe intérieure de consommation au taux des produits dans lesquels ils sont incorporés.