Art. 1er. - Les deux premières phrases du a du 1.4 du chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le service de l'opérateur doit être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques représentant au minimum 90 % de la population métropolitaine. »
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