Art. 2. - Le 1.5 du chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« c) Itinérance métropolitaine avec les opérateurs 3G.
« Durant une période de six ans à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté autorisant l'opérateur à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, et dès lors que l'opérateur est un opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM, il est tenu de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'itinérance sur son réseau GSM d'un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM. Pour bénéficier d'une telle prestation, l'opérateur ne disposant pas d'une autorisation GSM doit remplir les conditions suivantes :
« Il ne doit pas avoir conclu d'accord d'itinérance sur les réseaux GSM d'un autre opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM ;
« Il doit s'être engagé à couvrir à terme les régions administratives sur lesquelles porte la demande d'itinérance ;
« Son réseau doit couvrir entre 25 et 95 % de la population métropolitaine pour le service de voix et, au minimum, 20 % de la population métropolitaine pour le service de transmission de données à 144 kbits/s en mode "paquets".
« Les accords d'itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre opérateurs. Ils doivent être communiqués à l'Autorité de régulation des télécommunications.
« De tels accords doivent permettre ;
« - l'accueil non discriminatoire des abonnés du réseau 3G de l'opérateur tiers sur le réseau GSM de l'opérateur ;
« - la fourniture aux abonnés du réseau 3G de l'opérateur tiers des types de services disponibles sur le réseau GSM de l'opérateur et accessible aux abonnés de l'opérateur, et obligatoirement l'accès aux services d'urgence ;
« - la continuité des services entre le réseau GSM de l'opérateur et le réseau 3G de l'opérateur tiers, de manière transparente pour l'abonné, y compris pendant les communications, si cela est rendu techniquement possible et mis en oeuvre pour lui-même par l'opérateur.
« Les accords d'itinérance conclus par l'opérateur peuvent prévoir des modalités différentes, compatibles avec les dispositions du présent cahier des charges, si l'autre partie à l'accord y consent.
« En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'un accord d'itinérance, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie d'une demande de règlement de différend par l'une ou l'autre des parties, en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications. »
1 version