JORF n°191 du 19 août 2000

Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 242 500 F. Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette régie d'avances sont versées par le payeur auprès de l'ambassade de France au Tchad.


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Version 1

Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 242 500 F. Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette régie d'avances sont versées par le payeur auprès de l'ambassade de France au Tchad.