Art. 3. - L'article 9 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé en dernier est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 9. - Toute demande d'autorisation d'exportation, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé, comporte un certificat d'utilisation finale du modèle prévu à l'annexe III à cet arrêté lorsqu'elle concerne un ou plusieurs biens ne figurant pas dans la liste jointe en annexe A.
<< Une dispense de certificat d'utilisation finale peut être accordée lorsque la demande d'autorisation d'exportation est renseignée de manière précise et complète quant à l'utilisation finale des biens exportés. >>
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