JORF n°215 du 16 septembre 1997

Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé en dernier est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 1er. - Le présent arrêté définit la licence générale G. 301 ainsi que les cas où une demande de licence individuelle doit être accompagnée d'un certificat d'utilisation finale, en vue de l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique. Ceux-ci figurent dans les catégories 1 et 2 de l'annexe I de la décision du Conseil modifiée susvisée et sont identifiés dans cette annexe par des rubriques de la forme 1 C 3 xy, 1 C 4 xy, 2 B 3 xy ou 2 E xy. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé en dernier est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 1er. - Le présent arrêté définit la licence générale G. 301 ainsi que les cas où une demande de licence individuelle doit être accompagnée d'un certificat d'utilisation finale, en vue de l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique. Ceux-ci figurent dans les catégories 1 et 2 de l'annexe I de la décision du Conseil modifiée susvisée et sont identifiés dans cette annexe par des rubriques de la forme 1 C 3 xy, 1 C 4 xy, 2 B 3 xy ou 2 E xy. >>