Arrêté du 18 juillet 1995

Article 5

Créé le 31 août 1995

Les dossiers sont envoyés au ministre chargé de la consommation (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) :
- en vingt-cinq exemplaires pour les documents prévus aux points 1, 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus et à l'article 4 ;
- en trois exemplaires pour le document prévu au point 4 de l'article 3 ci-dessus ;

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-07-18 art. 3, art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 août 1995