JORF n°202 du 31 août 1995

Arrêté du 18 juillet 1995

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive du Conseil (CEE) 90/220 du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment son annexe II, modifiée par la directive de la Commission (CE) 94/15 du 15 avril 1994 ;

Vu la décision 92/146/CEE du 11 février 1992 de la Commission concernant le modèle de résumé de notification visé à l'article 12 de la directive du Conseil (CEE) 90/220 ;

Vu la décision 94/211/CE du 15 avril 1994 modifiant la décision 91/596/CEE du Conseil concernant le modèle de résumé de notification visé à l'article 9 de la directive du Conseil (CEE) 90/220 ;

Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu le décret n° 93-774 du 27 mars 1993, modifié par le décret n° 94-527 du 21 juin 1994, fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux, notamment ses articles 2 et 15,

Article 1

Les dossiers accompagnant les demandes d'autorisation prévues à l'article 2 du décret du 5 janvier 1994 susvisé relatif à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché doivent contenir :

  1. Les informations précisées aux points I à V de l'annexe du présent arrêté, y compris les informations sur les données ou les résultats relatifs à des disséminations des mêmes organismes génétiquement modifiés ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour lesquelles le demandeur a précédemment obtenu des autorisations ou pour lesquelles il a déposé des demandes d'autorisation en cours d'instruction et/ou auxquelles il a procédé ou procédera soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la Communauté.

Lorsque le demandeur se réfère à des données ou résultats qui, sans avoir fait l'objet d'une publication, ont été fournis lors de demandes d'autorisation présentées antérieurement par d'autres demandeurs, ces informations sont accompagnées de l'accord écrit de ces derniers.

Chaque fois que, selon la nature ou l'ampleur de la dissémination envisagée ou sur la base des résultats d'une dissémination antérieure ou de considérations scientifiques de fond motivées, il est techniquement impossible ou il n'apparaît pas nécessaire ou pertinent de donner dans le dossier de demande d'autorisation certaines informations prévues à l'annexe du présent arrêté, les raisons en sont indiquées ;

  1. Une déclaration évaluant l'impact et les risques que les utilisations envisagées des organismes génétiquement modifiés comportent pour la santé humaine et l'environnement ;

  2. Le dossier destiné à être transmis à la Commission européenne : il est constitué d'un résumé du dossier de demande de dissémination à des fins autres que la mise sur le marché conforme au modèle adopté par le Conseil de l'Union européenne dans sa décision 91/596/CEE du 4 novembre 1991, modifiée par la décision de la Commission 94/211/CE du 15 avril 1994 parue au Journal officiel des Communautés européennes du 26 avril 1994 ;

  3. Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :

a) Le but de la dissémination ;

b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés, objet de la demande ;

c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;

d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence.

Article 2

Les dossiers sont envoyés au ministre chargé de la consommation (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) :

- en vingt-cinq exemplaires pour les documents prévus aux points 1 et 2 de l'article 1er ci-dessus ;

- en trois exemplaires pour les documents prévus au point 3 de l'article 1er ci-dessus ;

- en un exemplaire pour le document prévu au point 4 de l'article 1er ci-dessus.

Article 3

Les dossiers accompagnant les demandes d'autorisation prévues à l'article 15 du décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 susvisé relatif à la mise sur le marché doivent contenir :

  1. Les informations précisées aux points I à V de l'annexe du présent arrêté, qui doivent être complétées autant que nécessaire pour tenir compte de la diversité des sites d'essais ou d'utilisation du produit, y compris les informations sur les données et les résultats obtenus lors de disséminations des mêmes organismes génétiquement modifiés ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés qui ont été effectuées au titre de la recherche et du développement et concernant les écosystèmes susceptibles d'être affectés par l'utilisation du produit.

Ces informations comprennent également les informations sur les données ou les résultats relatifs à des disséminations des mêmes organismes génétiquement modifiés ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour lesquelles le demandeur a précédemment obtenu des autorisations ou pour lesquelles il a déposé des demandes d'autorisation en cours d'instruction et/ou auxquelles il a procédé ou procédera soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la Communauté.

Lorsque le demandeur se réfère à des données ou résultats qui, sans avoir fait l'objet d'une publication, ont été fournis lors de demandes d'autorisation présentées antérieurement par d'autres demandeurs, ces informations sont accompagnées de l'accord écrit de ces derniers.

Chaque fois que, selon la nature ou l'ampleur de la dissémination envisagée ou sur la base des résultats d'une dissémination antérieure ou de considérations scientifiques de fond motivées, il est techniquement impossible ou il n'apparaît pas nécessaire ou pertinent de donner dans le dossier de demande d'autorisation certaines informations prévues à l'annexe au présent arrêté, les raisons en sont indiquées ;

  1. Les informations relatives à l'évaluation des risques que présentent les organismes génétiquement modifiés ou combinaison d'organismes génétiquement modifiés contenus dans le produit pour la santé humaine et l'environnement, obtenues à la suite d'une dissémination volontaire de ces organismes génétiquement modifiés ou combinaison d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché ayant fait l'objet d'une autorisation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Conformément à l'article 14 du décret du 5 janvier 1994 susvisé, lorsqu'une telle dissémination volontaire à des fins de recherche, de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché n'a pas été réalisée, le demandeur procède à une évaluation des risques que présentent les organismes génétiquement modifiés ou combinaison d'organismes génétiquement modifiés contenus dans le produit pour la santé humaine et l'environnement et en joint les résultats au dossier de demande d'autorisation mentionné au premier alinéa du présent article ;

  1. Les conditions requises pour la mise sur le marché du produit, y compris les conditions spécifiques d'utilisation et de manipulation et un projet d'étiquetage et d'emballage, qui doit comprendre au moins les spécifications énumérées au point VI à l'annexe au présent arrêté.

Si le demandeur estime sur la base de résultats antérieurs que la mise sur le marché et l'utilisation de l'organisme génétiquement modifié ne créent pas de risque pour la santé humaine ou pour l'environnement, il peut proposer de ne pas se conformer à une ou plusieurs des exigences du point VI, B, de l'annexe au présent arrêté ;

  1. Le dossier destiné à être transmis à la Commission européenne : il est constitué d'un résumé du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché conforme au modèle adopté par le Conseil de l'Union européenne dans sa décision 92/146/CEE du 11 février 1992 et paru au Journal officiel des Communautés européennes du 5 mars 1992.

Article 4

Le demandeur d'une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché peut indiquer, dans les dossiers mentionnés respectivement aux articles 1er et 2 du présent arrêté, les informations fournies à l'appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations reconnues confidentielles par le ministre chargé de la consommation ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne peuvent être considérées comme confidentielles :

1° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de dissémination et portant sur :

- le nom et l'adresse du demandeur ;

- la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;

- le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ;

- les méthodes et les plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence ;

- l'évaluation des effets et des risques pour l'homme et l'environnement ;

2° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et portant sur :

- le nom et l'adresse du demandeur ;

- la nature du produit et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant dans sa composition ;

- les conditions et précautions d'emploi ;

- l'évaluation des effets et des risques pour l'homme et l'environnement.

Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le caractère confidentiel de toutes les informations contenues dans le dossier de demande d'autorisation doit être respecté.

Article 5

Les dossiers sont envoyés au ministre chargé de la consommation (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) :

- en vingt-cinq exemplaires pour les documents prévus aux points 1, 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus et à l'article 4 ;

- en trois exemplaires pour le document prévu au point 4 de l'article 3 ci-dessus ;

Article 6

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.