JORF n°183 du 7 août 1991

Art. 4. - Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui ont obtenu le certificat d'aptitude.


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Art. 4. - Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui ont obtenu le certificat d'aptitude.