Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, la liste des lignes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
<<b) 31="" ligne="" saisonnière:="" <<paris-vannes="" (jusqu'au="" mai="" 1992).="">></b)>
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