Abrogé26 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 16 avril 2012 - art. 3 (V)
Créé le 7 mars 2008
L'exploitant doit, sous le contrôle de l'administration, constamment entretenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement les moyens de mesure afin de garantir que les quantités d'eau prélevées restent conformes aux conditions de l'autorisation.
Les moyens de mesure font l'objet d'une vérification périodique.
En cas de panne d'un moyen de mesure, l'exploitant en avise le DSND.