JORF n°0036 du 12 février 2008

Article 10

Article 10

Un bureau de vote central est institué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Ce bureau constate le nombre total des votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.


Historique des versions

Version 1

Un bureau de vote central est institué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Ce bureau constate le nombre total des votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.