Art. 1er. - L'article 54 bis de l'annexe IV au code général des impôts est modifié comme suit :
« Art. 54 bis. - Bénéficient des dispositions du 5o de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés libérés des droits indirects et livrés en récipients portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur. »