Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction du personnel militaire de la marine ;
- le service d'information sur les carrières de la marine ;
- les bureaux d'information sur les carrières de la marine ;
- les services régionaux d'information sur les carrières de la marine ;
- les membres des corps d'inspection.
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