Art. 6. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
- La liste des électeurs appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par le directeur de l'administration générale et de l'équipement et affichée à la direction de l'administration générale et de l'équipement et au casier judiciaire national le lundi 19 février 2001 ;
A compter de la date d'affichage, les agents disposent de huit jours pour vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter une demande d'inscription, par écrit, à la direction de l'administration générale et de l'équipement. Dans le même délai, et durant trois jours supplémentaires (11 jours au total), des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou les omissions d'inscriptions ;
A l'expiration de ce dernier délai de trois jours, les listes électorales sont définitives ;
Le directeur de l'administration générale et de l'équipement statue sans délai sur les réclamations ;
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Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation ;
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L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il ferme. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénom, grade et affectation ;
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote central. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'admnistration ;
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin, soit 16 heures.
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