Art. 7. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
- Le bureau de vote central auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie ;
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans une urne et sans porter d'appréciation sur leur validité.
- Sont mises à part, sans être ouvertes ni placées dans l'urne :
Les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;
Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
Les enveloppes no 1 ou 2 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ou 3 ;
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
- Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
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