JORF n°33 du 9 février 1999

Art. 3. - Il est institué auprès de chaque directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont l'effectif est égal ou supérieur à cinquante agents, un comité technique paritaire départemental.

Il est institué auprès de chaque directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont l'effectif est inférieur à cinquante agents, les comités techniques paritaires départementaux suivants :

Côtes-d'Armor ;

Charentes ;

Cher ;

Haute-Vienne ;

Loir-et-Cher ;

Eure-et-Loir ;

Meuse ;

Aisne ;

Charente-Maritime.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Il est institué auprès de chaque directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont l'effectif est égal ou supérieur à cinquante agents, un comité technique paritaire départemental.

Il est institué auprès de chaque directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont l'effectif est inférieur à cinquante agents, les comités techniques paritaires départementaux suivants :

Côtes-d'Armor ;

Charentes ;

Cher ;

Haute-Vienne ;

Loir-et-Cher ;

Eure-et-Loir ;

Meuse ;

Aisne ;

Charente-Maritime.