JORF n°33 du 9 février 1999

Arrêté du 18 janvier 1999

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services extérieurs de l'éducation surveillée ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1992 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est institué auprès de chaque directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse un comité technique paritaire régional ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant le service placé sous l'autorité du directeur régional auprès duquel il est établi.

Art. 2. - La composition des comités techniques régionaux est fixée ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 33 du 09/02/1999 page 2063 à 2064

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Art. 3. - Il est institué auprès de chaque directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont l'effectif est égal ou supérieur à cinquante agents, un comité technique paritaire départemental.

Il est institué auprès de chaque directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont l'effectif est inférieur à cinquante agents, les comités techniques paritaires départementaux suivants :

Côtes-d'Armor ;

Charentes ;

Cher ;

Haute-Vienne ;

Loir-et-Cher ;

Eure-et-Loir ;

Meuse ;

Aisne ;

Charente-Maritime.

Art. 4. - La composition de comités techniques départementaux est fixée ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 33 du 09/02/1999 page 2063 à 2064

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Art. 5. - Chaque comité technique paritaire départemental a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant le service placé sous l'autorité du directeur départemental auprès duquel il est établi.

Art. 6. - Il est institué auprès du directeur général du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse un comité technique paritaire spécial ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant le service placé sous l'autorité du directeur général auprès duquel il est établi.

Art. 7. - La composition du comité technique spécial visé à l'article précédent est fixée ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 33 du 09/02/1999 page 2063 à 2064

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Art. 8. - Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par décision du chef de la circonscription territoriale ou du service auprès de qui les comités techniques paritaires sont institués.

Les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, sont désignés par les organisations syndicales au vu de résultats d'une consultation des personnels organisée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Art. 9. - L'arrêté du 19 décembre 1995 instituant des comités techniques paritaires dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

Art. 10. - La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

IL EST INSTITUE AUPRES DE CHAQUE DIRECTEUR REGIONAL DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE REGIONAL AYANT COMPETENCE POUR CONNAITRE,DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU TITRE III DU DECRET 82452 DU 28-05-1982,DE TOUTES LES QUESTIONS INTERESSANT LE SERVICE PLACE SOUS L'AUTORITE DU DIRECTEUR REGIONAL AUPRES DUQUEL IL EST ETABLI.

IL EST INSTITUE AUPRES DE CHAQUE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE,DANS LES DEPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF EST EGAL OU SUPERIEUR A 50 AGENTS,UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DEPARTEMENTAL.IL EST INSTITUE AUPRES DE CHAQUE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE,DANS LES DEPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF EST INFERIEUR A 50 AGENTS,LES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DEPARTEMENTAUX SUIVANTS:

COTES-D'ARMOR,CHARENTES,CHER,HAUTE-VIENNE,LOIR-ET-CHER,MEUSE,AISNE,CHARENTE-MARITIME.

CHAQUE COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DEPARTEMENTAL A COMPETENCE POUR CONNAITRE,DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DUTITRE III DU DECRET SUSVISE,DE TOUTES LES QUESTIONS INTERESSANT LE SERVICE PLACE SOUS L'AUTORITE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL AUPRES DUQUEL IL EST ETABLI;

IL EST INSTITUE AUPRES DU DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE NATIONAL DE FORMATION ET D'ETUDES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE SPECIAL AYANT COMPETENCE POUR CONNAITRE,DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU TITRE III DU DECRET SUSVISE,DE TOUTES LES QUESTIONS INTERESSANT LE SERVICE PLACE SOUS L'AUTORITE DU DIRECTEUR GENERAL AUPRES DUQUEL IL EST ETABLI.

LES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION,TITULAIRES OU SUPPLEANTS,SONT NOMMES,CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 7 DU DECRET PRECITE,PAR DECISION DU CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE OU DU SERVICE AUPRES DE QUI LES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES SONT INSTITUES.LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL,TITULAIRES OU SUPPLEANT,SONT DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES AU VU DES RESULTATS D'UNE CONSULTATION DES PERSONNELS ORGANISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 11 DU DECRET SUSVISE.

COMPOSITION DES COMITES PRECITES: REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DE L'ADMINISTRATIONS,TITULAIRES ET SUPPLEANTS.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 19-12-1995.

Fait à Paris, le 18 janvier 1999.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la protection judiciaire

de la jeunesse,

S. Perdriolle

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier