JORF n°22 du 26 janvier 1996

Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956, due par chaque notaire pour l'année 1996, est fixé à 0,27 p.
100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 1993 et 1994.


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Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956, due par chaque notaire pour l'année 1996, est fixé à 0,27 p.

100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 1993 et 1994.