Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956, due par chaque notaire pour l'année 1996, est fixé à 0,27 p.
100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 1993 et 1994.
100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 1993 et 1994.