Art. 11. - Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé à 40 000 F pour les régies instituées auprès de la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie et des chambres régionales des comptes de la Réunion et de Guadeloupe, Guyane, Martinique et à 20 000 F pour les régies instituées auprès des autres chambres.
1 version