JORF n°24 du 29 janvier 1994

Art. 10. - Il est institué auprès de chaque chambre régionale ou territoriale des comptes une régie d'avances pour le paiement des dépenses ci-après:
a) Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 5 000 F par opération;
b) Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance;
c) L'achat de publications, journaux, revues.


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Version 1

Art. 10. - Il est institué auprès de chaque chambre régionale ou territoriale des comptes une régie d'avances pour le paiement des dépenses ci-après:

a) Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 5 000 F par opération;

b) Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance;

c) L'achat de publications, journaux, revues.