Art. 8. - Il est institué auprès de chaque chambre régionale ou territoriale des comptes une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
a) Frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
b) Remboursements des communications téléphoniques personnelles;
c) Frais d'affranchissement.
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