JORF n°24 du 29 janvier 1994

Art. 3. - Il est institué auprès de la Cour des comptes une régie d'avances pour le paiement des dépenses ci-après de la Cour des comptes, de la Cour de discipline budgétaire et financière et du conseil des impôts.
a) Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 5 000 F par opération;
b) Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances;
c) Les frais de déplacement et de séjour des témoins convoqués par la Cour de discipline budgétaire et financière;
d) Les frais d'expédition des rapports;
e) L'achat de publications, revues et journaux.


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Version 1

Art. 3. - Il est institué auprès de la Cour des comptes une régie d'avances pour le paiement des dépenses ci-après de la Cour des comptes, de la Cour de discipline budgétaire et financière et du conseil des impôts.

a) Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 5 000 F par opération;

b) Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances;

c) Les frais de déplacement et de séjour des témoins convoqués par la Cour de discipline budgétaire et financière;

d) Les frais d'expédition des rapports;

e) L'achat de publications, revues et journaux.