Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956, due par chaque notaire pour l'année 1991, est fixé à 0,19 p.
100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 1988 et 1989.
100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 1988 et 1989.