Arrête:
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice;
Vu le décret du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, et notamment l'article 7;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de garantie du 5 décembre 1990,
Arrête:
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Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956, due par chaque notaire pour l'année 1991, est fixé à 0,19 p.
100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 1988 et 1989.
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Art. 2. - Il est appliqué aux notaires dont la moyenne des produits totaux pour les années de référence est inférieure à 1040000 F une décote dans les limites ci-après:
Pour les études dont le produit est inférieur à 810000 F, la décote est de 100 p. 100;
Pour celles dont le produit est inférieur à 925000 F, la décote est de 50 p. 100;
Pour celles dont le produit est inférieur à 1040000 F, la décote est de 25 p. 100.
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Art. 3. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE TAUX SUSVISE DE LA COTISATION PREVUE A L'ART. 7 DU DECRET 56220 DU 29-02-1956,DUE PAR CHAQUE NOTAIRE POUR L'ANNEE 1991 EST FIXE A 0,19% DE LA MOYENNE DES PRODUITS TOTAUX REALISES AU COURS DES ANNEES 1988 ET 1989.
FIXATION DES DECOTES APPLICABLES AUX NOTAIRES DONT LA MOYENNE DES PRODUITS TOTAUX POUR LES ANNEES DE REFERENCE EST INFERIEURE A 1040000FRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
C. ROEHRICH