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Arrêté du 18 février 2022

Chapitre III : Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3 du code de l'éducation

Abrogé3 mars 2023

Créé le 26 février 2022

La date mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation à partir de laquelle, les candidats n'ayant reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale, peuvent demander le bénéfice d'un accompagnement est le 2 juin 2022.
La date mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation à partir de laquelle les candidats, n'ayant reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire, peuvent demander le bénéfice d'un accompagnement est le 1er juillet 2022.

Abrogé depuis le vendredi 3 mars 2023

En vigueur du samedi 26 février 2022 au jeudi 2 mars 2023

Chapitre III : Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3 du code de l'éducation
Article 15