Article 2
L'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé est modifié de la façon suivante :
a) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Lorsque la consolidation visée au II fait ressortir pour les volets a et b un pourcentage d'utilisateurs mal alimentés qui excède 3 %, le niveau de qualité du réseau public de distribution d'électricité est réputé non respecté. Ce pourcentage est toutefois porté à 5 % pour un réseau public de distribution d'électricité situé en Corse, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte. »
b) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ― Le tableau ci-après donne des exemples de mise en œuvre des dispositions du présent article dans différents cas de figure pour un réseau public de distribution d'électricité situé en France métropolitaine continentale.
|EXEMPLES DE DIFFÉRENTS
cas de figure| RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION CONSOLIDÉE | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| |Volet a :
pourcentage d'utilisateurs
du réseau mal alimentés|volet b :
pourcentage d'utilisateurs
mal alimentés
dans le département| COMMENTAIRES |
| Cas de figure 1 | 2, 5 % | 2, 8 % | Niveau de qualité respecté |
| Cas de figure 2 | 3, 5 % | 2, 5 % | Niveau de qualité respecté |
| Cas de figure 3 | 2, 5 % | 3, 5 % | Niveau de qualité respecté |
| Cas de figure 4 | 4 % | 3, 4 % |Niveau de qualité NON respecté|
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