JORF n°44 du 21 février 2003

Article 2

Article 2

Le taux de cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, à 0,89 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article R. 731-18 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics et à 0,26 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.


Historique des versions

Version 1

Le taux de cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, à 0,89 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article R. 731-18 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics et à 0,26 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.