JORF n°52 du 2 mars 2002

Section I : Organisation de la scolarité

Article 1

La formation des élèves commissaires (première année) et commissaires stagiaires (deuxième année) ainsi que des auditeurs étrangers est assurée par la direction de la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Article 2

La formation initiale des commissaires de police est d'une durée fixée à deux ans. Elle se déroule à l'Ecole nationale supérieure de la police, en centres de stage et en tous lieux utiles désignés par le directeur de l'école.

Article 3

La formation initiale répond à un double objectif : préparer l'élève, puis le stagiaire, à l'exercice du métier de commissaire de police en termes de savoirs, de compétences et de comportements professionnels, et apprécier son aptitude à exercer son futur métier à partir tant des phases à l'école que des phases de stages en vue de sa titularisation.

Article 4

La formation initiale est organisée sur le mode de l'alternance.
Les modalités d'organisation des périodes de formation à l'école et des périodes de formation en stage sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'école et approuvées par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 5

La formation dispensée à l'école comporte deux types d'enseignements :
- les enseignements généraux, qui sont consacrés à l'approche juridique, administrative, institutionnelle, historique, sociologique, politique et théorique de la problématique de sécurité ;
- les enseignements spécifiques, qui sont consacrés à une approche théorique et pratique de l'activité de police.

Article 6

Les enseignements généraux sont intégrés dans un dispositif de formation de troisième cycle universitaire. Celui-ci peut être sanctionné par la délivrance d'un diplôme d'Etat.
L'inscription à la fonction diplômante de cette formation est facultative pour les élèves commissaires et les auditeurs étrangers.

Article 7

Le contenu des programmes et l'organisation de ces enseignements sont approuvés par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.
Le directeur de l'école est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir.

Article 8

Les phases de stages sont destinées à la découverte ou à l'approfondissement des métiers et techniques de police et à l'approche et la pratique du métier de commissaire de la police nationale.
Leur organisation, leur déroulement et leurs modalités de mise en oeuvre sont approuvés par le conseil d'administration de l'école, sur proposition de son directeur.

Article 9

Durant les périodes de stage, les élèves commissaires et commissaires stagiaires restent placés dans le cadre d'un cycle de formation et sous l'autorité du directeur de l'école.
Ces phases se déroulent en centres de stage sous la responsabilité d'un chef de centre désigné, avec l'agrément du directeur de l'école, parmi les fonctionnaires du corps de conception et direction du site sur lequel se déroule le stage.

Article 10

L'affectation des élèves commissaires et commissaires stagiaires dans les différents centres de stage est décidée par le directeur de l'école, sur proposition du directeur de la formation initiale au sein de l'établissement.

Article 11

Le déroulement et l'organisation de la formation initiale font l'objet d'une concertation entre la direction de l'école et les élèves commissaires, puis commissaires stagiaires, au travers d'une commission paritaire constituée dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
Cette commission, présidée par le directeur de l'école ou son représentant nommément désigné, formule des avis et peut émettre des propositions.