JORF n°52 du 2 mars 2002

Section II : Modalités d'examen et de contrôle de la scolarité

Article 12

La formation initiale fait l'objet d'une évaluation qui porte sur :
- les enseignements généraux ;
- les enseignements spécifiques ;
- l'acquisition de compétences et la formation pratique ;
- le comportement général et l'implication professionnelle.
Cette évaluation est organisée en deux étapes :
A l'issue de la première partie de la scolarité, un bilan d'étape est établi pour chaque élève sur la base de ses résultats chiffrés, de son implication et de son comportement ;
A l'issue de la deuxième année, une évaluation finale permet d'apprécier l'aptitude du commissaire stagiaire à être titularisé dans le corps de conception et de direction de la police nationale.

Article 13

L'évaluation globale détermine le classement final des stagiaires au sein de leur promotion. Il est tenu compte de ce classement lors du choix du premier poste d'affectation à la sortie de l'école.

Article 14

L'évaluation comporte des épreuves théoriques ou pratiques et des contrôles de connaissance écrits ou oraux.
Elle intègre les notations des stages établies par les chefs de centre, les responsables des différents services d'accueil et le directeur de la formation initiale de l'école.
Elle comporte également deux épreuves orales intervenant en fin de formation : l'oral professionnel et le grand oral.

Article 15

L'oral professionnel a pour objet de faire traiter par le stagiaire un cas pratique complexe. Cette épreuve se déroule devant un jury dont les membres sont désignés par le directeur de l'école.

Article 16

Le grand oral est destiné à apprécier la personnalité du stagiaire, à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse et son aptitude à la synthèse.
Outre son président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la police nationale, le jury est composé de sept personnalités extérieures à l'école désignées par le directeur général de la police nationale :
- un magistrat de l'ordre judiciaire ;
- un magistrat de l'ordre administratif ;
- un membre du corps préfectoral ;
- un professeur d'université ;
- une personnalité extérieure ;
- deux hauts fonctionnaires de la police nationale.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois.

Article 17

A l'issue de l'une ou de l'autre des deux phases de la scolarité, les constats d'insuffisances enregistrés sur la base des résultats chiffrés, de l'implication et du comportement des élèves ou stagiaires sont soumis à l'avis d'une commission technique d'évaluation.

Article 18

La commission technique d'évaluation est composée des personnalités suivantes ;
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
- un membre du conseil d'administration de l'école désigné par le président du conseil d'administration ;
- le directeur de l'école ;
- le directeur de la formation initiale de l'école.

Article 19

Les avis émis par cette commission sont formulés en application des articles 9 et 10 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé.