JORF du 27 février 2002

TITRE III : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 1° DE L'ARTICLE 26-I DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984 SUSVISÉ

Article 11

Les emplois offerts au recrutement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite des procédures de mutation, de changement d'affectation au sein de l'établissement, de réintégration après détachement ou disponibilité ou de détachement seront retirés des concours de recrutement.
Sous cette réserve, les emplois figurant en annexe A sont ouverts au recrutement en application du 1° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 12

Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités.
Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités établie par le Conseil national des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Article 13

Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1° Une déclaration de candidature (annexe B) ;
2° Un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3° Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
4° Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5° Une attestation précisant que le candidat est inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 1998, ou en 1999, ou en 2000, ou en 2001, ou en 2002.
6° Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 12 ci-dessus ;
7° Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l'exclusion de toute autre pièce :
- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
- le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes, un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.

Article 14

Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 28 mars 2002, à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

Article 15

Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions.

Article 16

Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés pour chaque candidat, les commissions établissent la liste des candidats admis à poursuivre le concours.
Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum vitae (annexe C).

Article 17

Les résultats des concours de recrutement de maîtres de conférences ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 23 mai 2002 sur un centre serveur accessible par voie télématique.

Article 18

Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, au plus tard le 18 juin 2002 par voie télématique ou, à défaut, par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.

Article 19

Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération, soit par Minitel, soit par le site internet du ministère de l'éducation nationale : http ://www.education.gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur ». Cet accès est ouvert du 11 au 18 juin 2002 inclus, à 10 heures, heure de Paris.
A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé a classés selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date limite prévue au présent article.

Article 20

A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale (sous-direction des personnels enseignants du supérieur), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15, au plus tard le 18 juin 2002, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation.
Leur réponse devra comporter :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (maître de conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
Ce document doit être daté et signé.

Article 21

Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été adressé dans le délai prévu à l'article 20 ci-dessus.

Article 22

Le directeur des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.