Arrêté du 18 février 2002

Article 12

Créé le 21 février 2002 · En vigueur depuis le 7 décembre 2003

L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé, à la prise en charge des frais occasionnés par un voyage de congé annuel après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, par poste, le temps de séjour applicable. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger s'applique à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.

L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement de frais de voyage de congé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 décembre 2003

En vigueur du jeudi 21 février 2002 au samedi 6 décembre 2003