JORF du 20 février 2002

IV. - Les situations

Article 10

Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels mentionnés par le présent arrêté ainsi que les conditions à remplir sont définies ci-après :

-la présence au poste ;

-l'instance d'affectation ;

-l'appel par ordre ;

-les congés annuel, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;

-l'appel spécial.

Les émoluments des personnels placés dans chacune de ces situations sont fixés conformément aux articles 18 à 27 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

a) Instance d'affectation :

Les agents mentionnés par le présent arrêté, à l'exception des personnels recrutés sur place, peuvent être placés en instance d'affectation. Les fonctionnaires sont notamment placés dans cette situation pendant la période comprise entre la date à laquelle ils cessent d'être pris en charge par leur administration d'origine et la date à laquelle ils sont placés dans la situation de présence au poste ;

b) Appel par ordre :

Les agents mentionnés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs ;

c) Congés :

Les droits et émoluments en matière de congés de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires des agents visés par le présent arrêté sont ceux fixés par les articles 24 à 29 du décret du 28 mars 1967 susvisé et par l'article 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.

Article 11

Les droits et émoluments en matière de congés annuels sont ceux fixés par l'article 1er du décret du 18 février 2002 susvisé et par l'article 23 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

a) Le congé annuel est de 40 jours ouvrés sans considération de présence ou non dans le poste, par période de douze mois. La liste des jours fériés est précisée chaque année par l'ambassade de France.

Le droit à congé est ouvert à compter de la date d'effet figurant sur le contrat.

Les congés acquis par période de douze mois congés inclus doivent être épuisés au cours de cette même période.

Lorsque le contrat est d'une durée inférieure à douze mois, le droit à congé annuel est calculé au prorata de la durée du contrat ;

b) Les congés annuels scolaires ou universitaires sont accordés pendant les périodes de vacances scolaires ou universitaires prévues pour chaque établissement de l'État de service.

Le régime des congés, congé annuel ou congé annuel scolaire ou universitaire, dont l'agent bénéficie est mentionné dans la lettre de mission et défini dans son contrat.

Les droits aux émoluments de à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi administratif.

Article 12

L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé, à la prise en charge des frais occasionnés par un voyage de congé annuel après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, par poste, le temps de séjour applicable. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger s'applique à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.

L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement de frais de voyage de congé.

Article 13

Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er mars 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.