Art. 2. - Il est inséré, après l'article 10 de l'arrêté du 13 décembre 1978 susvisé, un article 10-1 ainsi rédigé:
<<Art. 10-1. - Les armes neutralisées à l'étranger seront considérées comme relevant de la 8e catégorie, alinéa b, si leur inaptitude au tir de toutes munitions est garantie par le poinçon d'un banc d'épreuve, conformément aux dispositions des engagements internationaux de reconnaissance conclus en la matière.>>
<<Art. 10-1. - Les armes neutralisées à l'étranger seront considérées comme relevant de la 8e catégorie, alinéa b, si leur inaptitude au tir de toutes munitions est garantie par le poinçon d'un banc d'épreuve, conformément aux dispositions des engagements internationaux de reconnaissance conclus en la matière.>>