JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 3

Article 3

Dans l'arrêté du 11 février 2020 susvisé, après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis
« Formation initiale des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne reçus au concours externe spécial (articles 7-1 à 7-3)

« Art. 7-1. - La formation des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne mentionnée au 2° de l'article 2 consiste en un stage de dix-huit mois effectué en tout ou partie à l'ENAC ou dans les services de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile.
« Il comprend un cursus validé par la commission d'agrément des sujets de la qualification technique prévue par la décision du 14 avril 2009 mentionnée à l'article 6 du présent arrêté. Il intègre un suivi et des actions en vue du maintien ou de l'obtention du niveau requis en langue anglaise conformément à l'arrêté du 11 septembre 2014 susvisé.

« Art. 7-2. - La formation est sanctionnée par l'obtention de la qualification technique délivrée par le directeur des services de la navigation aérienne après vérification de l'aptitude de l'agent à assurer les opérations confiées, conformément à la décision du 14 avril 2009 mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.

« Art. 7-3. - Le jury de la qualification technique propose la validation, la prolongation ou l'arrêt de la formation conformément au b du I de l'article 9 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 susvisé. »


Historique des versions

Version 1

Dans l'arrêté du 11 février 2020 susvisé, après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Formation initiale des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne reçus au concours externe spécial (articles 7-1 à 7-3)

« Art. 7-1. - La formation des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne mentionnée au 2° de l'article 2 consiste en un stage de dix-huit mois effectué en tout ou partie à l'ENAC ou dans les services de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile.

« Il comprend un cursus validé par la commission d'agrément des sujets de la qualification technique prévue par la décision du 14 avril 2009 mentionnée à l'article 6 du présent arrêté. Il intègre un suivi et des actions en vue du maintien ou de l'obtention du niveau requis en langue anglaise conformément à l'arrêté du 11 septembre 2014 susvisé.

« Art. 7-2. - La formation est sanctionnée par l'obtention de la qualification technique délivrée par le directeur des services de la navigation aérienne après vérification de l'aptitude de l'agent à assurer les opérations confiées, conformément à la décision du 14 avril 2009 mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.

« Art. 7-3. - Le jury de la qualification technique propose la validation, la prolongation ou l'arrêt de la formation conformément au b du I de l'article 9 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 susvisé. »