JORF n°0311 du 24 décembre 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011, les stipulations de :

- l'accord du 9 juillet 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Cet accord, qui ne présente pas de diagnostic complet relatif à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, est étendu, en l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5, sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article D. 2241-2 du code du travail.
Le 1er alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve que sa référence à l'article L. 3321-1 soit entendue comme étant une référence à l'article L. 3221-1 du code du travail.
Le 4e alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application, pour les salariés concernés, des dispositions du premier alinéa des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail.
A l'avant-dernier alinéa de l'article 10, la phrase « L'employeur peut reporter de 6 mois une demande de bilan de compétences pour des raisons de service mais ne peut pas la refuser. » est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 1225-58 du code du travail.

- l'accord du 12 décembre 2019 relatif au dispositif de la Pro-A, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Au 2nd alinéa de l'article 5, les termes « Les salariés doivent viser une qualification identique ou supérieure à celle qu'ils détiennent au moment de leur demande. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article D. 6324-1-1 modifié du code du travail.
Le 3e alinéa de l'article 7.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 6424-1, L. 6325-11 et L. 6325-1-1 du code du travail.
Le 1er alinéa de l'article 8.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 6324-1 et L.6325-13 du code du travail.
A l'annexe de l'accord, les certifications suivantes sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :

- opérateur logistique polyvalent - RNCP 28737 ;
- chargé de communication et de marketing- RNCP 28747 ;
- responsable en développement marketing et vente - RNCP 19384 ;
- responsable commercial et marketing- RNCP 9842 ;
- responsable management opérationnel commercial et marketing- RNCP 27364 ;
- master culture et communication Mention : Edition spécialité : commercialisation du livre- RNCP 10090 ;
- master management (Lille 1).


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011, les stipulations de :

- l'accord du 9 juillet 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Cet accord, qui ne présente pas de diagnostic complet relatif à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, est étendu, en l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5, sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article D. 2241-2 du code du travail.

Le 1er alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve que sa référence à l'article L. 3321-1 soit entendue comme étant une référence à l'article L. 3221-1 du code du travail.

Le 4e alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application, pour les salariés concernés, des dispositions du premier alinéa des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail.

A l'avant-dernier alinéa de l'article 10, la phrase « L'employeur peut reporter de 6 mois une demande de bilan de compétences pour des raisons de service mais ne peut pas la refuser. » est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 1225-58 du code du travail.

- l'accord du 12 décembre 2019 relatif au dispositif de la Pro-A, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Au 2nd alinéa de l'article 5, les termes « Les salariés doivent viser une qualification identique ou supérieure à celle qu'ils détiennent au moment de leur demande. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article D. 6324-1-1 modifié du code du travail.

Le 3e alinéa de l'article 7.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 6424-1, L. 6325-11 et L. 6325-1-1 du code du travail.

Le 1er alinéa de l'article 8.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 6324-1 et L.6325-13 du code du travail.

A l'annexe de l'accord, les certifications suivantes sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :

- opérateur logistique polyvalent - RNCP 28737 ;

- chargé de communication et de marketing- RNCP 28747 ;

- responsable en développement marketing et vente - RNCP 19384 ;

- responsable commercial et marketing- RNCP 9842 ;

- responsable management opérationnel commercial et marketing- RNCP 27364 ;

- master culture et communication Mention : Edition spécialité : commercialisation du livre- RNCP 10090 ;

- master management (Lille 1).