Arrêté du 18 décembre 2019

Article 1

Créé le 27 décembre 2019

Pour chaque introduction sur le territoire national d'HFC, y compris les HFO, en provenance d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, visée à l'article R. 521-70 du code de l'environnement, la déclaration mentionnée à ce même article précise :

  • le pays de provenance ;
  • le type d'HFC, HFO compris, selon la nomenclature des annexes I section 1 et IIsection 1 du règlement n° 517/2014 susvisé ;
  • la quantité d'HFC, HFO compris, en équivalent CO2 en utilisant les potentiels de réchauffement planétaires de ces mêmes annexes I section 1 et II section 1.

Pour chaque sortie d'HFC, y compris les HFO, du territoire national à destination d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, visée à l'article R. 521-70 du code de l'environnement, la déclaration mentionnée à ce même article précise :

  • le pays de destination des HFC ;
  • le type d'HFC, HFO compris, selon la nomenclature des annexes I section 1 et IIsection 1 du règlement n° 517/2014 susvisé ;
  • la quantité d'HFC, HFO compris, en équivalent CO2 en utilisant les potentiels de réchauffement planétaires de ces mêmes annexes I section 1 et II section 1.

Effets de cet article

cite

 section 1 section 1 et II Code de l'environnementart. R521-70

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019