JORF n°0294 du 19 décembre 2019

Article 11

Article 11

Les attributaires du label obtenu sur le fondement de l'arrêté du 24 février 2017 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label « EDUFORM » conservent le bénéfice de ce label jusqu'à l'expiration de celui-ci et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2021.
Les membres de la commission nationale de labellisation « EDUFORM » en fonction à la date de publication du présent arrêté sont maintenus dans leurs fonctions tant que la nouvelle commission nationale de la labellisation « EDUFORM » n'est pas constituée et, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2021.
Le candidat qui dispose déjà d'une certification ou d'une labellisation en cours de validité et obtenue conformément à l'article R. 6316-3 dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018 est autorisé à demander que l'audit national de labellisation soit réalisé selon les conditions de durées aménagées prévues à l'article 10 de l'arrêté 6 juin 2019 susvisé.


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Version 1

Les attributaires du label obtenu sur le fondement de l'arrêté du 24 février 2017 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label « EDUFORM » conservent le bénéfice de ce label jusqu'à l'expiration de celui-ci et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2021.

Les membres de la commission nationale de labellisation « EDUFORM » en fonction à la date de publication du présent arrêté sont maintenus dans leurs fonctions tant que la nouvelle commission nationale de la labellisation « EDUFORM » n'est pas constituée et, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2021.

Le candidat qui dispose déjà d'une certification ou d'une labellisation en cours de validité et obtenue conformément à l'article R. 6316-3 dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018 est autorisé à demander que l'audit national de labellisation soit réalisé selon les conditions de durées aménagées prévues à l'article 10 de l'arrêté 6 juin 2019 susvisé.