Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Mise sur le marché : Le fait de fournir un article, ou de le mettre à la disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire national est assimilée à une mise sur le marché. Cette mise sur le marché couvre les articles neufs et d'occasion.
Bois traité : article composé de bois traité avec une ou plusieurs des substances figurant dans le tableau ci-dessous ou avec un mélange contenant une ou plusieurs de ces substances :
| Substances |Numéro CAS |Numéro CE| |------------------------------------------------------|-----------|---------| | Créosote | 8001-58-9 |232-287-5| | Huile de Créosote |61789-28-4 |263-047-8| |Distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène|84650-04-4 |283-484-8| | Huile de créosote, fraction acénaphtène |90640-84-9 |292-605-3| |Distillats supérieurs de goudron de houille (charbon) |65996-91-0 |266-026-1| | Huile anthracénique |90640-80-5 |292-602-7| | Huiles acides de goudron de houille brutes |65996-85-2 |266-019-3| | Créosote de bois | 8021-39-4 |232-419-1| | Résidus d'extraction alcalins (charbon) |122384-78-5|310-191-5|
Bois traité à la créosote : article composé de bois traité avec un produit contenant de la créosote (n° CAS : 8001-58-9 ; n° CE : 232-287-5), en mélange ou non avec une ou plusieurs autres substances actives biocides approuvées au titre du règlement (UE) n° 528/2012 ou figurant au programme d'examen.
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