JORF n°0297 du 23 décembre 2018

Article 7

Article 7

L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de la formation, dans le cadre de la dernière séquence relative à la sensibilisation aux risques, d'une durée minimale d'une heure, le titulaire de l'agrément délivre à l'élève, en présence de l'un au moins de ses parents ou de son représentant légal s'il est mineur, une attestation de suivi de la formation, option cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur, renseignée et signée, conformément au modèle défini à l'annexe 3. »
2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « titulaire du brevet de sécurité routière » sont ajoutés les mots : « correspondant à la catégorie AM du permis de conduire. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue de la formation, dans le cadre de la dernière séquence relative à la sensibilisation aux risques, d'une durée minimale d'une heure, le titulaire de l'agrément délivre à l'élève, en présence de l'un au moins de ses parents ou de son représentant légal s'il est mineur, une attestation de suivi de la formation, option cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur, renseignée et signée, conformément au modèle défini à l'annexe 3. »

2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « titulaire du brevet de sécurité routière » sont ajoutés les mots : « correspondant à la catégorie AM du permis de conduire. »