Arrêté du 18 décembre 2017

Article 30

Créé le 31 décembre 2017

Les commissions consultatives paritaires sont présidées par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elles sont placées.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission consultative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

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En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017