JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Article 4

Article 4

Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est celui fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 831-3 du code de l'éducation nationale susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est celui fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 831-3 du code de l'éducation nationale susvisé.