JORF n°0297 du 22 décembre 2013

Article 2

Article 2

L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans, à compter de la date de parution au Journal officiel de la République française. Il sera renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.


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Version 1

L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans, à compter de la date de parution au Journal officiel de la République française. Il sera renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.