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Arrêté du 18 décembre 2009

Article 11

Abrogé4 décembre 2014

Créé le 6 janvier 2010

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant l'autorité auprès de laquelle est créé le comité technique paritaire, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 22 juillet 2014art. 11 (Ab)

En vigueur du mercredi 6 janvier 2010 au mercredi 3 décembre 2014

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant l'autorité auprès de laquelle est créé le comité technique paritaire, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.