JORF n°0303 du 30 décembre 2008

Article 8

Article 8

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées », spécialité « taekwondo », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « taekwondo et disciplines associées ».


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Version 1

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées », spécialité « taekwondo », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « taekwondo et disciplines associées ».