Article 2
Après l'annexe IV du même arrêté, il est inséré une annexe V ainsi rédigée :
"A N N E X E V
DISPENSES ET ÉQUIVALENCES
- Dispenses
Sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation définies en annexe III :
- les titulaires d'un diplôme délivré par une fédération sportive agréée par le ministère des sports ;
- les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) ;
- les titulaires de tout diplôme de niveau IV ou supérieur dans le champ du sport ;
- les titulaires du certificat de qualification professionnelle "animateur de loisirs sportifs".
Sont dispensés des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies en annexe IV les titulaires du certificat de qualification professionnelle "animateur de loisirs sportifs".
- Equivalences
Les titulaires du certificat de qualification professionnelle "animateur de loisirs sportifs" obtiennent de droit les unités capitalisables (UC) 2 et 5 définies en annexe II. "
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